Rdc: LOI N°18/021 DU 26 JUILLET 2018 PORTANT STATUT DES ANCIENS PRESIDENTS telle que publiée au Journal officiel signé par Joseph Kabila .

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LOI N°18/021 DU 26 JUILLET 2018 PORTANT
STATUT DES ANCIENS PRESIDENTS telle que publiée au Journal officiel signé par Joseph Kabila .

Loi sur le statut des anciens Présidents de la République : Kabila, premier cas d’école en RDC
Par lephare- 30 janvier 2019011436

Promulguée le 26 juillet 2018, après son vote dans les deux chambres
du Parlement, la loi sur le statut des anciens Présidents de la
République élus, va connaître son application avec Joseph Kabila, le
tout premier Chef de l’Etat congolais à avoir terminé son mandat par
une passation officielle de pouvoirs avec son successeur. Le commun
des citoyens constate, à la lecture de ce texte, que le précité,
contrairement à ce qu’on serait tenté de croire, ne va pas vivre comme
un citoyen ordinaire.
En sus de sa qualité de Sénateur à vie, avec tous les avantagés liés
à cette dignité (pension spéciale, allocation annuelle, soins de
santé, rente de survie, rente d’orphelin, habitation décente, cinq
véhicules, service de sécurité, etc), il est réputé inattaquable en
justice pour tous les actes commis dans l’exercice de ses fonctions.
Pour tout acte posé en dehors de ses fonctions de Chef d’Etat, il ne
pourrait être poursuivi en justice qu’après l’approbation des deux
tiers des membres du Parlement réuni en Congrès.
Au regard de la loi portant statut des anciens Présidents de la
République élus, Joseph Kabila est totalement sécurisé aux plans
politique, social et judiciaire et peut effectivement mener une vie
tranquille après avoir passé le flambeau à Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo.

Controverse autour des privilèges accordés
aux anciens chefs des corps constitués

Si tout le monde souscrit à la volonté du législateur d’assurer une
protection totale à un ancien Chef de l’Etat élu, afin de prévenir de
velléités de conservation du pouvoir par des moyens
anti-démocratiques, tel n’est pas le cas pour les anciens chefs de
corps constitués. D’aucuns pensent que l’on fait la part trop belle
aux anciens présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale, Premiers
ministres, présidents des institutions d’appui à la démocratie, chefs
d’état-major général de l’armée et de la police nationale,
responsables des services de sécurité, Présidents des hautes cours
civiles et militaires, Procureurs généraux civils et militaires.
Au lieu de leur prise en charge à vie par le Trésor public, il serait
plus juste de leur accorder des indemnités de sortie, selon un
principe universellement admis. Car, au sens actuel de la loi, les
finances publiques risquent de connaître une saignée continue avec
l’élargissement, sans fin, du cercle des privilégiés.
D’où, le vœu du grand nombre est que, par souci d’économie des fonds
publics, ce texte soit rapidement remis en cause et amendé, afin que
les anciens chefs de corps constitués soient élagués, pour ne laisser
que les anciens Présidents de la République élus. On se souvient qu’en
son temps, l’initiateur de cette loi, le sénateur Modeste Mutinga,
avait circonscrit son projet au seul cas des anciens Chefs d’Etat.
C’est dans le but de s’aménager des privilèges hors normes que des
dignitaires du « kabilisme » avaient opéré un passage en force et
élargi le bénéfice de la loi Mutinga aux anciens chefs de corps
constitués qui, certes, rendent d’éminents services à la Nation mais
ne devraient pas vivre éternellement aux frais de l’Etat. Le débat
est ouvert. Kimp
LOI N°18/021 DU 26 JUILLET 2018 PORTANT
STATUT DES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE ELUS ET FIXANT LES
AVANTAGES ACCORDES AUX
ANCIENS CHEFS DE CORPS CONSTITUES
EXPOSE DES MOTIFS

Depuis son accession à l’indépendance le 30 juin 1960, en dépit de
son aspiration démocratique, la République Démocratique du Congo n’a
jamais expérimenté l’alternance démocratique.
Cette aspiration est souvent entravée par des crises politiques et
rébellions à répétition. De manière générale, ces crises tirent leur
origine dans l’insécurité éprouvée par des anciens animateurs des
institutions et de corps constitués de la République.
C’est pourquoi, par la Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée à ce jour, le peuple congolais, toujours épris de l’idéal
démocratique, s’est engagé dans un projet de société démocratique
assis notamment sur les fondements ci-après:
(i) la dévolution du pouvoir par la voie des urnes dans le respect de
la Constitution ;
(ii) l’élection du Président de la République au suffrage universel
direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois;
(iii) la prohibition aussi bien de la conquête et de la conservation
du pouvoir par la force que du renversement de tout régime
constitutionnel.
Dans la même perspective, l’article 104 alinéa 7 de la Constitution
fixe le sort des anciens Présidents de la République élus.
Cependant, force est de constater à ce jour que ces mécanismes
s’avèrent insuffisants pour garantir l’alternance démocratique, ainsi
que la stabilité et la pérennité des institutions de la République
pour la consolidation de la démocratie.
À cet égard, outre le fait que, sur pied des articles 70, 104 alinéa
7et 122 points 6 et 14 de la Constitution, la présente loi fixe le
statut des anciens Présidents de la République élus, elle entend
consolider la démocratie, en l’occurrence par le mécanisme de
l’alternance démocratique. Elle détermine également les droits et
devoirs reconnus aux anciens chefs de Corps constitués, compte tenu de
l’importance du rôle qu’ils jouent au sein de l’appareil de l’Etat et
de leur grande influence sur la vie politique nationale.
En effet, la République est un tout composé de plusieurs institutions
fonctionnant en synergie. Par conséquent, toute démarche tendant à
marginaliser certaines institutions ne saurait contribuer à atteindre
l’idéal démocratique auquel le peuple congolais aspire tant depuis
l’accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté
intematianale.
Contenant vingt-quatre articles, la présente loi est subdivisée en
cinq chapitres ainsi intitulés :
Chapitre 1er: Des dispositions générales;
Chapitre II :: Des droits et des devoirs des anciens Présidents de la
République élus;
Chapitre III : Des avantages et devoirs reconnus aux anciens
Présidents des deux Chambres du Parlement;
Chapitre IV: Des avantages et devoirs reconnus aux anciens Premiers
Ministres, anciens Présidents du Conseil Supérieur de la Magistrature,
anciens Procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, anciens
Premiers Présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour de
cassation, du Conseil d’Etat, de la Haute Cour militaire, anciens
Procureurs généraux de la République, Procureurs généraux et Auditeurs
généraux près ces juridictions, anciens Présidents du Conseil
Economique et Social, de la Commission Électorale Nationale
Indépendante, du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la
Communication, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme,
anciens Chefs d’Etat-major général des Forces Armées et des anciens
Commissaires généraux de la Police Nationale Congolaise, anciens
Administrateurs généraux de l’Agence Nationale de Renseignements et
Anciens Directeurs généraux de Migration et aux anciens Chefs
d’Etat-major des Forces terrestre, aérienne et navale ;

Chapitre V: Des dispositions finales.
,
Telle est l’économie de la présente loi,

LOI

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré;
L’Assemblée nationale a statué définitivement;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente loi fixe le statut des anciens Présidents de la République
élus. Elle détermine les règles spécifiques concernant leurs droits et
devoirs, le régime de leurs incompatibilités, leur statut pénal ainsi
que les avantages leur reconnus.
Elle détermine également les avantages et devoirs accordés aux anciens
Chefs de Corps constitués.

Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
1. ancien Président de la République élu: tout citoyen congolais qui a
accédé par élection aux fonctions de Président de la République, les a
exercées et les a aquittées conformément à la Constitution;
2. anciens Chefs de Corps constitués: anciens Présidents de
l’Assemblée nationale, anciens Présidents du Sénat, anciens Premiers
Ministres, anciens Présidents du Conseil Supérieur de la Magistrature,
anciens Procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, anciens
Premiers Présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour de
cassation, du Conseil d’Etat, de la Haute Cour militaire, anciens
Procureurs généraux de la République, Procureurs généraux et Auditeurs
généraux prés ces juridictions, anciens Présidents du Conseil
Economique et Social, de la Commission Électorale Nationale
Indépendante, du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la
Communication, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme,
anciens Chefs d’Etat-major général des Forces Armées et des anciens
Commissaires généraux de la Police Nationale Congolaise, anciens
Administrateurs généraux de l’Agence Nationale de Renseignements et
Anciens Directeurs généraux de Migration et aux anciens Chefs
d’Etat-major des Forces terrestre, aérienne et navale ;
3. sécurité: ensemble de mesures et de dispositions spécifiques
assurant la protection de la personne des anciens Présidents de la
République élus, de leurs familles et de leurs patrimoines et des
anciens Chefs de Corps constitués;
4. secret d’Etat: toute information portant sur des affaires, des
dossiers ou des documents de l’Etat, réputée confidentielle dont la
divulgation porterait préjudice à la sécurité de l’Etat.

CHAPITRE Il : DES DROITS ET DEVOIRS DES ANCIENS PRÉSIDENTS DE LA
RÉPUBLIQUE ÉLUS

Section 1ère : Des droits

Article 3
Tout ancien Président de la République élu jouit des droits
spécifiques ci-après:
1. droit à des mesures et à des dispositions particulières en matière
de sécurité pour la protection de sa personne, de sa famille et de ses
biens;
2. droit à l’honneur, à la dignité et à la considération dus à tout
ancien Président de la République élu;
3. droit à la protection sociale de l’Etat dans les cas et les
conditions définis par la présente loi ;
4. droit de porter le titre de « Président de la République honoraire» ;
5. droit aux avantages spécifiques tels que définis par la présente loi.
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres
détermine les conditions dans lesquelles des honneurs officiels
peuvent être rendus à un ancien Président de la République élu.

Section 2 : Des devoirs

Article 4
Tout ancien Président de la République élu est soumis aux devoirs
incombant à tout citoyen en vertu de la Constitution, en particulier
les articles 62 à 67, sauf ceux auxquels il est expressément astreint
ou soustrait par la loi.
Aucune soustraction. ni exonération aux devoirs prévus par la
Constitution et par la loi ne peut être accordée au préjudice des
intérêts de l’Etat congolais, de ses institutions ou de son peuple.
..
Article 5

Tout ancien Président de la République élu est soumis à une
obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de
loyauté envers l’Etat.
L’obligation de réserve implique notamment l’interdiction formelle de
divulguer ou de révéler des secrets d’Etat ou des informations qui, en
raison de leur nature et/ou de leurs conséquences, ne peuvent être
connues que des seules autorités nationales.
L’obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des
attitudes qui ne violent pas la loi, ni ne portent atteinte à l’ordre
public et aux bonnes moeurs.
L’obligation de patriotisme et de loyauté envers l’Etat implique une
disponibilité permanente à faire montre d’une fidélité sans faille
envers la Nation, le peuple congolais et les Institutions de l’Etat.

Section 3 : Des incompatibilités et du statut pénal
Paragraphe 1er : Des incompatibilités

Article 6
En sa qualité de sénateur à vie, tout ancien Président de la
République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par
l’article 108 de la Constitution.
Toutefois, il peut exercer des fonctions rémunérées conférées par un
organisme international dont la République Démocratique du Congo est
membre.

Paragraphe 2 : Du statut pénal

Article 7

Toul ancien Président de la République élu jouit de l’immunité des
poursuites penales pour les actes posés dans l’exercice de ses
fonctions.

Article 8

Pour les actes posés en dehors de l’exercice de ses fonctions, les
poursuites contre tout ancien Président de la République élu sont
soumises au vote à la majorité des deux tiers des membres des deux
Chambres du Parlement réunies en Congrès suivant la procédure prévue
par son Règlement intérieur.
Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l’ancien Président
de la République élu.

Article 9;

En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité
commis par tout ancien Président de la République élu, les
juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction
internationale ou étrangère.

Section 4 : Des avantages

Article 10
Les avantages accordés à tout ancien Président de la République élu
comprennent :
1. la pension spéciale ;
2. l’allocation annuelle pour services rendus ;
3. les soins de santé, la rente de survie et la rente d’orphelin;
4. les avantages complémentaires.

Paragraphe 1er : De la pension spéciale

Article 11

Tout ancien Président de la République élu bénéficie mensuellement
d’une pension Spéciale.
Le montant de la pension spéciale est déterminé annuellement par le
Parlernent lors du vote de la loi de finances, sur proposition du
Gouvernement. Elle ne se cumule avec aucune autre pension à charge du
Trésor public.

Article 12

Le droit à la pension spéciale prend effet à l’installation effective
du ‘ nouveau Président de la République élu.

Paragraphe 2 : De l’allocation annuelle pour services rendus
Article 13

Tout ancien Président de la République élu bénéficie d’une allocation
annuelle pour services rendus.
Le montant de l’allocation annuelle pour services rendus est
déterminé par le Parlement lors du vote de la loi de finances sur
proposition du Gouvernement.

Article 14

Le droit à l’allocation annuelle pour services rendus prend effet à
l’installation effective du nouveau Président de la République élu.

Paragraphe 3: Des soins de santé, de la rente de survie et de la rente
d’orphelin

Article 15

Tout ancien Président de la République élu bénéficie, pour lui-même,
son conjoint et ses enfants mineurs, des soins de santé à charge du
Trésor public, au pays ou éventuellement à l’étranger.
En cas de décès d’un ancien Président de la République élu, les soins
de santé sont acquis au conjoint survivant non remarié et à ses
orphelins mineurs.
Cette obligation peut être acquittée au moyen d’une assurance-maladie
souscrite au profit des intéressés.

Article 16

En cas de décès d’un ancien Président de la République élu, son
conjoint survivant non remarié et ses enfants mineurs bénéficient
respectivement d’une rente de survie et d’une rente d’orphelin.
Le montant de la rente de survie et celui de la rente d’orphelin sont
déterminés annuellement par le Parlement lors du vote de la loi de
finances, sur proposition du Gouvernement.
La rente de survie et la rente d’orphelin sont dues mensuelllement.

Article 17

Le conjoint survivant non remarié et les orphelins de moins de
vingt-cinq ans encore aux études bénéficient, au décès d’un ancien
Président de la République élu, d’une allocation forfaitaire dont le
montant et les modalités de payement sont fixés par décret du Premier
ministre délibéré en Conseil des ministres.

Paragraphe 4 : Des avantages complémentaires

Article 18

Tout ancien Président de la République élu bénéficie des avantages
complémentaires ci-après :
1 une habitation décente fournie par l’Etat ou une indemnité de logement ;
2 un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs;
3 un titre de voyage en business class pour lui-même, son conjoint et
ses enfants mineurs ;
4 cinq Véhicules pour la fonction et pour usage domestique, après cinq
ans deux fois renouvelables;
5. un service de sécurité doté de moyens logistiques conséquents
comprenant au moins deux gardes du corps, trois éléments de sa suite
et une section chargée de la garde de sa résidence;
6. un personnel domestique dont le nombre ne peut dépasser dix personnes ;
7. des locaux faisant office de bureaux pour lui-même et pour son
secrétariat dont le nombre ne peut dépasser six personnes ;
8. une dotation mensuelle en carburant;
9. une indemnité mensuelle pour les frais de consommation d’eau,
d’électricité et de téléphone.
Les modalités .d’exécution des dispositions de l’alinéa précédent
sont fixées par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
ministres.

CHAPITRE III : DES AVANTAGES ET DEVOIRS RECONNUS AUX ANCIENS
PRÉSIDENTS DES DEUX CHAMBRES DUPARLEMENT

Article 19
Sans préjudice des dispositions des Règlements intérieurs des deux
Chambres du Parlement, il est reconnu à tout ancien Président de
l’Assemblée nationale ou du Sénat, les avantages ci-après:
1 une indemnité mensuelle;
2 une indemnité de logement ;
3 une garde sécuritaire de six policiers;
4 un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs;
5. un titre de voyage par an, en business class, sur le réseau
international, pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs ;
6. des soins de santé à charge du Trésor public pour lui-même, son
conjoint et ses enfants mineurs, au pays ou éventuellement à
l’étranger;
7. deux véhicules après cinq ans, une fois renouvelable.
« Le montant des avantages indiqués à l’alinéa précédent est
déterminé annuellement par le Parlement lors du vote de la loi de
finances, sur proposition du Gouvernement.

Article 20
Les avantages énumérés à l’article 19 sont dus à la cessation
effective des fonctions.
Ils ne sont pas dus en cas de décès ou de condamnation irrévocable à
une peine de servitude pénale principale pour infraction
intentionnelle.

CHAPITRE IV : DES AVANTAGES ET DEVOIRS RECONNUS AUX ANCIENS PREMIERS
MINISTRES, ANCIENS PRÉSIDENTS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE,
ANCIENS PROCUREURS -GÉNÉRAUX PRÈS LA COUR CONSTITUTIONNELLE, ANCIENS
PREMIERS PRÉSIDENTS DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE, DE LA COUR DE
CASSATION, DU CONSEIL D’ETAT, DE LA HAUTE COUR MILITAIRE, ANCIENS
PROCUREURS GÉNÉRAUX DE LA RÉPUBLIQUE, PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUDITEURS
GÉNÉRAUX PRES CES JURIDICTIONS, ANCIENS PRÉSIDENTS DU CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL, DE LA COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE
INDÉPENDANTE, .DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA
COMMUNICATION ET DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME,
ANCIENS CHEFS D’ETAT•MAJOR GÉNÉRAL DES FORCES ARMÉES ET ANCIENS
COMMISSAIRES GÉNÉRAUX DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE, ANCIENS
ADMINISTRATEURS GENERAUX DE L’AGENCE NATIONALE DE RENSEIGNEMENTS ET
ANCIENS DIRECTEURS GENERAUX DE MIGRATION ET AUX ANCIENS CHEFS
D’ETAT•MAJOR DES FORCES TERRESTRE, AÉRIENNE ET NAVALE.

Article 21
Sans préjudice des textes particuliers qui régissent les Corps
constitués autres que les anciens Présidents des deux Chambres du
Parlement, il est reconnu des avantages et devoirs aux anciens Chefs
de Corps constitués.
Les avantages leur accordés ne sont pas dus sur toute période pendant
laquelle Ils exercent une quelconque fonction publique, sauf la
fonction d’enseignant.
Ils ne font pas non plus l’objet de cumul lorsque ces anciens Chefs
de Corps constitués ont exercé plusieurs fonctions qui y donnent
droit, la fonction dont les droits et avantages sont les plus élevés
devant être préférée.

Article 22
Les dispositions des articles 4 et 5 du Chapitre Il de la présente
loi s’appliquent mutatis mutandis aux anciens Chefs de Corps
constitués visés par les chapitre; III et IV ci-dessus. ‘
Dans un délai de trois mois à dater de la publication de la présente
loi ~u Journal officiel, un décret du Premier ministre délibéré en
Conseil des ministres détermine les avantages et devoirs visés à
l’article 21 de la présente loi, précise les conditions de jouissance
et les causes d’exclusion, et en fixe les modalités d’application.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 23
Les droits et avantages mentionnés dans la présente loi n’ont pas
d’effet rétroactif.

Article 24
La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au
Journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 26 Juillet:2018
Joseph KABILA
KABANGE

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