Rdc: Maître Jackson Kalonji ,Jurisconsulte Interprète l’article 217 de la Constitution.

Posted on

NON, MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE !

L’article 217 de la Constitution du 18 février 2006 n’a jamais dit ce que vous lui avez donné comme interprétation dans votre adresse à Lubumbashi. Il n’a jamais sous-entendu ni ne sous-entend la cession d’une partie de notre territoire national aux États voisins.
Pour vous en convaincre, il vous suffit de lire l’article 214 de la même Constitution à son titre VI réservé aux accords et traités internationaux dans son alinéa 2, lequel balaye cette interprétation malencontreuse donnée à la disposition querellée.
L’article 214 de la Constitution à son alinéa 2 dispose, en effet : “Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord du peuple congolais consulté par voie de référendum”.

Une occasion de préciser ici qu’une disposition constitutionnelle ne doit jamais être lue d’une manière isolée pour en saisir la portée.
Elle doit toujours être confrontée avec d’autres traitant de la même matière pour en dégager tout le sens.

En effet, l’abandon partiel de notre souveraineté dit à l’article 217 de notre Constitution n’est pas synonyme de cession d’une partie de notre territoire national aux États tiers, mais plutôt d’un tempérament à l’exercice de notre compétence absolue qui ne signifie point l’abandon définitif de notre souveraineté nationale en ce que nous conservons ce pouvoir absolu de nous désolidariser d’avec les ententes et accords conclus dans le cadre des organisations sous-régionales, régionales ou internationales.
Il peut donc s’agir des accords sous-régionaux portant sur la libre circulation des individus, des capitaux et des idées qui peuvent obliger notamment notre pays à tenir compte de ces contextes régionaux et internationaux auxquels nous avons librement adhérés.

Monsieur le Président de la République, que dire de l’adhésion de la République Démocratique du Congo au traité OHADA relatif à l’harmonisation du Droit des affaires en Afrique avec une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage compétente comme juridiction de cassation pour tous les États membres en Droit des affaires uniquement ?

Y relativement, la Cour Suprême de Justice de la République Démocratique du Congo qui faisait office de la Cour constitutionnelle conformément à l’article 223 de la Constitution en attendant son démembrement en Cour constitutionnelle, Cour de cassation et Conseil d’Etat avait jugé dans son arrêt n°R. CONST. 112/TSR du 5 février 2010, se fondant sur l’article 217 de la Constitution du 18 février 2006 que les stipulations incriminées devaient être analysées comme des clauses de transfert de compétences et de limitation de souveraineté des États membres au profit de l’OHADA.

À l’appui de ce qui précède, nous citerons notamment les cas de la République du Sénégal et de la République de Bénin dont les Constitutions respectives reprennent cette clause d’abandon partiel de souveraineté.

En effet, le Conseil constitutionnel de la République du Sénégal dans sa décision n° 3/C/93 du 16/12/93] et celle n°DCC 19-94 du 30 juin 2994 du Conseil Constitutionnel de la République de Bénin avaient établi que ces abandons partiels de souveraineté ne constituent pas des violations de leurs constitutions respectives, mais plutôt des limitations de compétences nécessaires pour l’engagement international et l’intégration régionale.

Illustrativement y relativement en appui de ce qui précède, nous citons les Etats de la Zone Euro qui ont chacun abandonné partiellement leur souveraineté respective par leur acceptation de donner un cours légal à l’Euro sur leurs territoires nationaux respectifs s’en servant comme monnaie nationale, battre sa monnaie nationale étant l’un des attributs essentiels de la souveraineté de tout Etat ?

Devrions-nous souligner y relativement avec insistance que la souveraineté des États se trouve à ce jour entamée et érodée par les processus de mondialisation économique, culturelle et politique ?

Avec nos hommages déférents, Monsieur le Président de la République.

Maître Jackson KALONJI MUSHILA TSHIMANGA Jurisconsulte

  • Share

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.