La théorie de remplacement des juges pour achever le mandat commencé par un prédécesseur ne peut juridiquement prospérer pour les raisons suivantes :
1. Si l’on suit la mauvaise interprétation de l’article 8 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à l’issue de 9 ans, l’on devrait renouveler l’ensemble des 9 membres de la Cour en ce que, chacun des juges ayant remplacé un ou ceux initialement nommés, à la suite soit d’un tirage au sort, soit d’une démission, soit d’un décès, serait fin mandat en avril 2024, sauf ceux qui ont été nommés en janvier 2025. La rédaction explicite de l’article 158 de la Constitution (« les membres de la Cour sont nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable ») établit une norme impérative de portée générale. Ce mandat est attribué à titre personnel, indépendamment de la fonction exercée ou des circonstances liées à une éventuelle vacance.
Par conséquent, toute nomination à la Cour constitutionnelle qu’elle intervienne en première instance ou à titre de remplacement, ouvre droit à un mandat distinct, complet, d’une durée de neuf ans, qui ne peut en aucun cas être ramené en deçà de 9 ans. En l’absence de disposition expresse prévoyant la restitution du mandat initial, le juge nommé en remplacement est réputé entamer un nouveau mandat complet de neuf ans, non renouvelable.
2. S’agissant du cas du juge Kamuleta Badibanga Dieudonné, actuel Président de la Cour, il est inexact de soutenir que son mandat aurait expiré en avril 2024 en ce qu’il aurait remplacé le juge UBULU et que ce dernier achèverait le mandat du juge ESAMBO qui avait démissionné. En effet, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ne connaît pas de mandat nominatif du genre « mandat ESAMBO » qui partirait de 2015 à 2024. Chaque juge bénéficie d’un mandat plein de 9 ans, qu’il soit nommé à la suite de fin des termes de mandat, du décès ou d’une démission ;
3. Le principe de la durée du mandat est posé par les articles 158 alinéa 3 de la Constitution et 6 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Ces dispositions n’établissent pas de distinction entre les juges initialement nommés et ceux qui le seraient à la suite d’une démission, d’un tirage au sort, d’un décès ou d’une expiration du terme de mandat ;
4. Les ordonnances de nomination ne mentionnent pas que les juges nommés le sont en remplacement de tel ou de tel, l’essentiel que la Cour soit composée de 9 juges bénéficiant d’un mandat de 9 ans sous réserve de tirage au sort, de démission ou de décès ;
5. Ainsi, sauf décès ou démission :
1. le juge KAMULETA qui a été nommé le 17 juillet 2020 bénéficie d’un mandat jusqu’en juillet 2029,
2. le juge NKULU nommé le 15 mai 2018 a un mandat de 9 ans allant jusqu’en mai 2027,
3. le juge BOKONA nommé à la même date, exercera son mandat de 9 ans jusqu’en mai 2027,
4. la juge KALUME nommée à la même date que le juge Kamuleta a un mandat allant jusqu’en juillet 2029,
5. le juge YUMA nommé le 14 juin 2022, son mandat ira jusqu’en juin 2031,
6. le juge MANDZA nommé à la même date que le juge Yuma aura son mandat jusqu’en juin 2031,
7. le juge LUMU nommé à la même date exercera son mandat jusqu’en juin 2031,
8. la juge ODIO nommée le 15 janvier 2025 exercera son mandat jusqu’en janvier 2034,
9. le juge KAHINDO ira jusqu’en janvier 2034.
En conclusion, tout juge, tant que son mandat est en cours, peut postuler à la fonction de Président.
C’est ainsi qu’en 2022 le juge Mavungu avait postulé à l’élection du Président de la Cour alors qu’il lui restait 2 ans à la cour constitutionnelle.
Le PG Mukolo a été nommé au 2e mandat alors qu’il lui restait 1 année au parquet général/Cour constitutionnelle.
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